Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 171

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 3 juillet 2023.

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TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section III : Suppléance.
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre III : Règles professionnelles
  3. Section III : Suppléance.
IdentifiantLEGIARTI000006922900
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 171 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.

2. La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.

3. Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.