1. La bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.
2. Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.
2. Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.
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