RattachementSection III : Contestations en matière d'honoraires et débours.
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre II : Règles professionnelles
Section III : Contestations en matière d'honoraires et débours.
IdentifiantLEGIARTI000046335971
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 29 septembre 2022)Légifrance →
1. L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
3. Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile.
4. L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota : Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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