Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 179-2

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2009.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section IV : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Règles professionnelles
  3. Section IV : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel
IdentifiantLEGIARTI000021480368
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 179-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 14 décembre 2009)Légifrance →

1. Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers.

2. A défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021480368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.