Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 179-5

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2009.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section IV : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel
  1. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
  2. Chapitre II : Règles professionnelles
  3. Section IV : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel
IdentifiantLEGIARTI000021480362
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 14 décembre 2009)Légifrance →

1. Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021480362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.