Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2007.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Les barreaux.
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
  2. Chapitre Ier : Les barreaux.
IdentifiantLEGIARTI000006922632
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 18 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →

1. L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.

2. Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée générale.

3. En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.