Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
Chapitre Ier : Les barreaux.
IdentifiantLEGIARTI000006922632
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 18 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →
1. L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.
2. Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée générale.
3. En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.
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