Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 181

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil de discipline.
  1. Titre IV : La discipline
  2. Chapitre Ier : Le conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000045999117
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 2 juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.

2. Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations.

Nota : Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045999117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.