Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 186

Article en vigueur depuis le 26 mai 2005.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre II : Les sanctions disciplinaires.
  1. Titre IV : La discipline
  2. Chapitre II : Les sanctions disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006922930
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 186 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 26 mai 2005)Légifrance →

1. L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.