1. L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 186
Article en vigueur depuis le 26 mai 2005.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre II : Les sanctions disciplinaires.
- Titre IV : La discipline
- Chapitre II : Les sanctions disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006922930
Texte parentLEGITEXT000006078311
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