RattachementSection I : Forme et contenu des réclamations
Titre IV : La discipline
Chapitre II bis : Le traitement des réclamations
Section I : Forme et contenu des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000045998783
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 186-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 2 juillet 2022)Légifrance →
1. Toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier.
2. Si elle émane d'une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
3. Si elle émane d'une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
4. Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l'avocat mis en cause, et les faits à l'origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur.
5. Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Nota : Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.
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