RattachementSection II : L'instruction des réclamations
Titre IV : La discipline
Chapitre II bis : Le traitement des réclamations
Section II : L'instruction des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000045998785
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 186-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 2 juillet 2022)Légifrance →
1. Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données.
2. Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.
3. Lorsqu'une réclamation n'entre pas dans le champ de l'alinéa précédent, le bâtonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite à présenter ses observations.
Nota : Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.
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