Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 187

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre II ter : L'enquête déontologique
  1. Titre IV : La discipline
  2. Chapitre II ter : L'enquête déontologique
IdentifiantLEGIARTI000051064144
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre, un ou plusieurs délégués qui établissent un rapport et le transmettent au bâtonnier. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise sans délai et par tout moyen l'auteur de la demande ou de la plainte.

2. L'avocat faisant l'objet d'une enquête déontologique est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.

3. Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, le bâtonnier décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision sans délai et par tout moyen le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.

4. Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.

5. Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau, met en oeuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.

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