RattachementChapitre III : La procédure disciplinaire
Titre IV : La discipline
Chapitre III : La procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000051062040
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 187-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →
1. L'avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.
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