Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 187-6

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : La procédure disciplinaire simplifiée
  1. Titre IV : La discipline
  2. Chapitre III : La procédure disciplinaire
  3. Section I : La procédure disciplinaire simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000051062058
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 187-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. En cas d'échec de la procédure disciplinaire simplifiée, sauf si la juridiction disciplinaire statuant sur le fondement de l'article 187-5 a jugé que les faits reprochés à l'avocat poursuivi ne justifient pas une sanction, le bâtonnier, le procureur général ou, le cas échéant, l'avocat auteur de la réclamation peuvent engager la procédure disciplinaire prévue à la section 2.

2. La proposition de sanction, les éventuelles observations de l'avocat poursuivi sur celle-ci, les déclarations de l'avocat poursuivi et les documents produits après l'audition de l'avocat poursuivi dans le cadre de la procédure simplifiée ne peuvent être ni produits ni invoqués dans cette procédure disciplinaire.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051062058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.