RattachementSous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
Titre IV : La discipline
Chapitre III : La procédure disciplinaire
Section II : La procédure disciplinaire ordinaire
Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
IdentifiantLEGIARTI000051064216
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 188-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →
1. L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.
2. Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
3. La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.
4. Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.
Nota : Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.