Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 188-2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
  1. Titre IV : La discipline
  2. Chapitre III : La procédure disciplinaire
  3. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire
  4. Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
IdentifiantLEGIARTI000051064216
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 188-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.

2. Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.

3. La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.

4. Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.

Nota : Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051064216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.