RattachementSous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
Titre IV : La discipline
Chapitre III : La procédure disciplinaire
Section II : La procédure disciplinaire ordinaire
Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
IdentifiantLEGIARTI000051064209
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →
1. Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire.
2. Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister.
3. L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil.
4. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.
5. Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Nota : Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.
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