Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 191

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
  1. Titre IV : La discipline
  2. Chapitre III : La procédure disciplinaire
  3. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire
  4. Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
IdentifiantLEGIARTI000051064202
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, du bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

2. Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.

3. La date de l'audience est fixée par le président de la juridiction disciplinaire et, à Paris, par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.

Nota : Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051064202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.