RattachementSous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
Titre IV : La discipline
Chapitre III : La procédure disciplinaire
Section II : La procédure disciplinaire ordinaire
Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes
IdentifiantLEGIARTI000051064198
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →
1. L'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
2. La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
3. La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel.
4. L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.
Nota : Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.
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