1. Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 194
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Le jugement et l'exercice des voies de recours
- Titre IV : La discipline
- Chapitre III : La procédure disciplinaire
- Section II : La procédure disciplinaire ordinaire
- Sous-section 2 : Le jugement et l'exercice des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000051064190
Texte parentLEGITEXT000006078311
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