RattachementSous-section 2 : Le jugement et l'exercice des voies de recours
Titre IV : La discipline
Chapitre III : La procédure disciplinaire
Section II : La procédure disciplinaire ordinaire
Sous-section 2 : Le jugement et l'exercice des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000051064180
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →
1. Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
2. L'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
Nota : Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.
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