Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 196

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Le jugement et l'exercice des voies de recours
  1. Titre IV : La discipline
  2. Chapitre III : La procédure disciplinaire
  3. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire
  4. Sous-section 2 : Le jugement et l'exercice des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000051064180
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

2. L'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.

Nota : Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051064180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.