Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 199

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 3 : La suspension provisoire
  1. Titre IV : La discipline
  2. Chapitre III : La procédure disciplinaire
  3. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire
  4. Sous-section 3 : La suspension provisoire
IdentifiantLEGIARTI000051064166
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

2. Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051064166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.