RattachementSous-section 3 : La suspension provisoire
Titre IV : La discipline
Chapitre III : La procédure disciplinaire
Section II : La procédure disciplinaire ordinaire
Sous-section 3 : La suspension provisoire
IdentifiantLEGIARTI000051064166
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →
1. La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
2. Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.
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