1. Le présent titre est applicable aux avocats ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse, venant accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en France.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 200
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse.
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038953859
Texte parentLEGITEXT000006078311
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