Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 203

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre III : L'exercice permanent de la profession d'avocat.
  1. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse.
  2. Chapitre III : L'exercice permanent de la profession d'avocat.
IdentifiantLEGIARTI000038953849
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 203 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. L'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d'origine par application des dispositions du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

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