Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 204-21

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
  1. Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
IdentifiantLEGIARTI000038949307
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 204-21 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Le conseil de l'ordre informe sans délai le Conseil national des barreaux de toute décision du conseil de discipline prononcée à l'encontre d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent titre.

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