RattachementTitre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre
IdentifiantLEGIARTI000038953845
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 204-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 23 août 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'urgence le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat pour les motifs mentionnés à l'article 204-5.
2. La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
3. Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
4. La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.
5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.
6. La suspension provisoire du professionnel est inscrite sur la liste mentionnée à l'article 204-4. Cette inscription est retirée de la liste lorsque la suspension prend fin.
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