1. En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat, le garde des sceaux, ministre de la justice en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 204-8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementTitre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre
IdentifiantLEGIARTI000035606390
Texte parentLEGITEXT000006078311
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