Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 205

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2009.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021538066
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 205 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 27 décembre 2009)Légifrance →

1. Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.

2. Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité.

3. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1 500 000 euros par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 3 050 euros. La franchise n'est pas opposable aux victimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021538066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.