RattachementChapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle.
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006922978
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 206 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. La responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié.
2. Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.
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