Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 208

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  3. Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.
IdentifiantLEGIARTI000006922980
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. La garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible.

2. Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.

3. L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation.

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