Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 209-1

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  3. Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra.
IdentifiantLEGIARTI000024690935
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 209-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. S'il n'a pas choisi de contracter les garanties financières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.

2. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission . Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024690935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.