Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 5 août 2017.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Composition et fonctionnement.
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
  2. Chapitre II : Le Conseil national des barreaux
  3. Section I : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000035369794
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 21 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 5 août 2017)Légifrance →

1. I.-Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général.

2. II.-La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue au sixième alinéa de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée , est la même dans chaque collège.

3. Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier pair de sièges dans chacune des circonscriptions, il est procédé comme suit :

4. 1° En cas de nombres non entiers de sièges, chacune des circonscriptions se voit attribuer le nombre entier immédiatement inférieur de sièges et le siège restant est attribué à celle des circonscriptions dont le nombre de sièges est impair ;

5. 2° En cas de nombres entiers impairs, celle des circonscriptions qui obtient le nombre le moins élevé de sièges se voit attribuer un siège supplémentaire retiré à l'autre circonscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035369794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.