1. Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 210-1
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
- Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
- Section II : La garantie financière
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000024687590
Texte parentLEGITEXT000006078311
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.