Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 210-1

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  3. Section II : La garantie financière
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000024687590
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 210-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

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