Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 211

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  3. Section II : La garantie financière
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029716737
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 211 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les garanties prévues aux articles 210 et 210-1 ne peuvent valablement résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

2. La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.

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