Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 215

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  3. Section II : La garantie financière
  4. Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006922987
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 215 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.

2. Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.