1. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.
2. Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
1. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.
2. Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.
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