1. L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties accordées.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 216
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
- Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
- Section II : La garantie financière
- Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006922988
Texte parentLEGITEXT000006078311
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