Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 216-1

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  3. Section II : La garantie financière
  4. Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000024687690
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 216-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Le montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d'une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 209-1.

2. Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024687690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.