1. La banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 217
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
- Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
- Section II : La garantie financière
- Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000029716740
Texte parentLEGITEXT000006078311
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