RattachementSous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
Section II : La garantie financière
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000024690947
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 218 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.
2. Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.
3. Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.