Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 218

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  3. Section II : La garantie financière
  4. Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000024690947
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 218 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.

2. Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.

3. Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire.

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