Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 220

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  3. Section II : La garantie financière
  4. Sous-section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006922992
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 220 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.

2. Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.

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