Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 223

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 4 : Cessation de la garantie.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  3. Section II : La garantie financière
  4. Sous-section 4 : Cessation de la garantie.
IdentifiantLEGIARTI000024690949
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 223 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. En cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit, le garant est tenu d'en informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise d'avis contre récépissé, le bâtonnier et l'établissement dans lequel est ouvert le compte affecté à la réception des fonds.

2. Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou remises.

3. Le garant de l'avocat exerçant en qualité de fiduciaire informe directement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le constituant et le bénéficiaire de la cessation de la garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024690949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.