1. Par dérogation aux dispositions de l'article 209, l'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les conditions prévues à la section II.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 226
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section III : Cumuls d'assurances et garanties.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
- Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
- Section III : Cumuls d'assurances et garanties.
IdentifiantLEGIARTI000006922999
Texte parentLEGITEXT000006078311
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