Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 228

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section IV : Disposition commune.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  3. Section IV : Disposition commune.
IdentifiantLEGIARTI000006923002
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 228 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et la garantie financière prévues à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre de l'établissement principal, doivent être étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire.

2. Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée demeure souscrite par le barreau auquel est inscrit l'avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006923002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.