1. Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 229
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
- Section I : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000006923004
Texte parentLEGITEXT000006078311
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