1. Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 €, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier permettant d'exercer les contrôles prévus à l'article 241.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 230
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
- Section I : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000029236809
Texte parentLEGITEXT000006078311
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.