Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 231

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2009.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
  3. Section I : Dispositions générales
  4. Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
IdentifiantLEGIARTI000021538071
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 231 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 27 décembre 2009)Légifrance →

1. Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

2. Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.

3. La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021538071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.