Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 232

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
  3. Section I : Dispositions générales
  4. Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
IdentifiantLEGIARTI000039344132
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 232 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

2. Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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