1. Tous les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs à un avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 233
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2009.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
- Section I : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
IdentifiantLEGIARTI000021538076
Texte parentLEGITEXT000006078311
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