Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 235-2

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
  3. Section I : Dispositions générales
  4. Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006923015
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 235-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.

2. Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1.

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