1. L'assureur auprès duquel est souscrite l'assurance prévue à l'article 209-1 et le garant auprès duquel sont souscrites les garanties financières prévues à l'article 210-1 ont communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 235-3
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
- Section I : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
IdentifiantLEGIARTI000024690954
Texte parentLEGITEXT000006078311
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.