Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 237-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
  3. Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
IdentifiantLEGIARTI000029236823
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 237-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.

2. A défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3.

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