Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 239

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
  3. Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
IdentifiantLEGIARTI000029236820
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 239 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. La délibération prévue à l'article 236 et les décisions prévues à l'article 238 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse et à la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2.

2. Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

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